En vertu du principe de liberté contractuelle, les parties ont le droit de mettre un terme au marché d’un commun accord. Réputée pure et simple, une telle résiliation ne peut en principe engendrer des dommages et intérêts pour l’une ou l’autre des 2 parties (CE, 5 déc. 1986, n° 49345, Syndicat intercommunal de distribution d’eau de la corniche des Maures, Rec. 274).
Le décompte du marché est arrêté à la date de ladite résiliation et le titulaire a droit au paiement de celles des prestations qui ont été réalisées (CE, 12 déc. 1973, Consorts Stym-PopperCE, 12 déc. 1973, Consorts Stym-Popper, Rec. T. 1034, 1037 et 1039).
Dans un tel cas de résiliation, l’Administration doit respecter les dates et délais prévus dans le protocole transactionnel. À défaut, elle peut se faire condamner sous astreinte en cas de retard dans l’exécution des termes de la transaction (CAA Versailles, 3 août 2010, n° 10VE01067, Commune de Clichy-la-Garenne).
Hors ce type de résiliation amiable, la résiliation est prononcée soit par l’acheteur public, par le juge du contrat, soit sur le fondement de clauses résolutoires prévues dans le contrat précisant les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut obtenir la résiliation du contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.